Rejection of Appeal Against Residency Permit Denial Due to Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision denying a residency permit and ordering departure from the territory was rejected on the grounds of manifest inadmissibility because the applicant, asserting stable social life in the territory since 2015, failed to provide the necessary specific details for the court to assess the merits of the claim, leading the designated judge to dismiss the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for lacking legally sufficient supporting precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Residency Permit Denial Due to Lack of Specificity: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for lacking legally sufficient supporting precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme B, ressortissante comorienne née le 8 septembre 1995. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer, sans plus de précision, qu'elle " est à Mayotte depuis 2015 et a une vie sociale stable ". Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 31 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.