Dismissal for Procedural Non-Compliance in Baccalaureate Accommodation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision refusing accommodations for her daughter's baccalaureate exams, but the initial application failed to include the contested decision as required by procedural rules. The court formally invited the applicant to remedy this deficiency within one month, informing her that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible and subject to rejection by order, and since the applicant did not regularize the submission after being duly notified of the requirement, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Procedural Non-Compliance in Baccalaureate Accommodation Appeal: The court formally invited the applicant to remedy this deficiency within one month, informing her that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible and subject to rejection by order, and since the applicant did not regularize the submission after being duly notified of the requirement, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's application.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision portant refus d'aménagement des épreuves du baccalauréat au profit de sa fille.
Par un courrier du 7 avril 2023, le tribunal a invité Mme A à produire la
décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué
ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une
copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions
sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de
recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après
avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à
défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès
l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La
demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux
termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le
moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un
mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent
livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la
communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a
été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique,
ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise
à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de
leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou
notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. Lors du dépôt de sa requête, Mme A n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 7 avril 2023, la requérant a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 12 avril 2023, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, Mme A n'a pas répondu à cette demande dans le délai
imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être
rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 15 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,