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2303174 Généré par l'IA

Museum Artwork Removal Suit Dismissed for Lack of Administrative Grievance

Numéro de cause 2303174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the removal of an artwork displayed at a museum and damages, alleging it was pornographic and propagandistic; however, the court dismissed the request entirely because the application was not directed against an administrative decision capable of generating a grievance, and the factual basis for the substantive claims lacked the necessary specificity to assess its merit, leading to the application's rejection under the rules governing manifestly inadmissible or unfounded administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Museum Artwork Removal Suit Dismissed for Lack of Administrative Grievance: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

Mots-clés

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levée de curatelle liberté de l'art infractions contre les biens culturels éloignement état de fait pertinent licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the core operative part of the order, explicitly rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to reject the request based on manifest inadmissibility or lack of supporting precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A demande le retrait et la destruction d'une œuvre exposée au Musée de l'Homme à Paris ainsi que le versement de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. La requête de Mme A n'est dirigée contre aucune décision de l'administration susceptible de faire grief. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la requérante estime que l'œuvre contestée présenterait un caractère pédopornographique et propagandiste n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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