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2303173 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Financial Hardship Claim for Debt Remission

Numéro de cause 2303173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing to remit a debt of $€272.66 related to social welfare benefits, arguing her household had limited means and significant expenses. The court, relying on procedural rules, noted that after being explicitly invited by mail to provide detailed justifications of her current resources, expenses, and elements establishing good faith, the claimant failed to submit any supporting documentation. Consequently, the court determined that the request lacked the necessary specifics for the tribunal to assess its merits regarding the claimant's good faith or precarious financial situation, leading to the petition being dismissed via order based on provisions allowing the rejection of requests that are manifestly insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Financial Hardship Claim for Debt Remission: The court, relying on procedural rules, noted that after being explicitly invited by mail to provide detailed justifications of her current resources, expenses, and elements establishing good faith, the claimant failed to submit any supporting documentation. Consequently, the court determined that the request lacked the necessary specifics for the tribunal to assess its merits regarding the claimant's good faith or precarious financial situation, leading to the petition being dismissed via order based on provisions allowing the rejection of requests that are manifestly insufficiently substantiated.

Mots-clés

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gêne financière remise de dette allocation familiale prétention en poursuite fonds de bienfaisance défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this provision because the arguments were not supported by sufficient details to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 272,66 euros ;

2°) et de lui accorder la remise de sa dette.

Elle soutient que son foyer a peu de moyens et des factures importantes.

Par un courrier du 1er juin 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée présentée le 3 juin et retournée au tribunal le 20 juin suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à motiver sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources actuelles et des charges courantes de son foyer ainsi que tous éléments permettant d'établir sa bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal de la décharger de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 272,66 euros. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 1er juin 2023 qui lui a été faite, la requérante ne produit aucun justificatif et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier sa bonne foi dans l'origine de l'indu litigieux et son éventuelle situation de précarité. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023.

La greffière,

F. Roman