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2303173 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Res Judicata Dismissal

Numéro de cause 2303173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling the departmental prefect to propose suitable housing under housing code provisions, following a prior definitive ruling from December 2020 that addressed the same request based on the same cause and means. The court reasoned that because there had been no new decision from the mediation commission subsequent to the November 2019 ruling that recognized the priority of the housing request, the principle of *res judicata* prevented the court from ruling again on the matter, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the current request under administrative justice code provisions concerning the rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Res Judicata Dismissal: The court reasoned that because there had been no new decision from the mediation commission subsequent to the November 2019 ruling that recognized the priority of the housing request, the principle of *res judicata* prevented the court from ruling again on the matter, leading to the manifest inadmissibility and dismissal of the current request under administrative justice code provisions concerning the rejection of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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chose jugée licenciement administratif expulsion d'un logement justes motifs e-justice code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the principle of res judicata.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme A.

Par cette requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2019;

- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2005150 rendu le 22 décembre 2020 ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Par les moyens qu'elle invoque, Mme A demande au tribunal d'ordonner son logement par l'Etat " en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ". Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 22 décembre 2020 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de Mme A, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue après celle du 6 novembre 2019 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Fait à Cergy, le 3 avril 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.