Legislator Jurisprudence & Législation
2303172 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Produce Contested Decision: Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2303172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order refusing residency and ordering departure from French territory; however, after being requested by the court to regularize the filing by producing the contested decision, the petitioner submitted an irrelevant administrative act concerning a different individual and failed to provide the required document or justification for its absence within the stipulated timeframe. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the failure to comply with procedural requirements mandating the inclusion of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Contested Decision: Dismissal for Inadmissibility: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the failure to comply with procedural requirements mandating the inclusion of the challenged administrative decision.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité décision préfectorale de renvoi retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because the required regularization (production of the challenged decision) was not completed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The non-fulfillment of this article's requirement (attaching the challenged act) led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-9764081116 du 6 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par lettre en date du 21 juillet 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ".

2. A la suite d'une demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 24 juillet 2023, Mme A a produit, le 1er août suivant, un arrêté n°2023-9765034481 du 12 juin 2023 concernant un ressortissant comorien ne présentant par ailleurs aucun lien de parenté avec elle. Dès lors, elle n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision qu'elle entendait attaquer. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303172