Litigant's Challenge to Expulsion Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated April 4, 2023, compelling him to leave French territory immediately, designating a country of removal, and imposing a one-year re-entry ban. The court ruled the petition inadmissible, finding that it failed to present any statement of facts or legal arguments necessary to support the challenge to the contested decision, and no supplementary brief containing such means was filed before the deadline expired, leading to the request being dismissed under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.221-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant's Challenge to Expulsion Order Dismissed as Inadmissible: The court ruled the petition inadmissible, finding that it failed to present any statement of facts or legal arguments necessary to support the challenge to the contested decision, and no supplementary brief containing such means was filed before the deadline expired, leading to the request being dismissed under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the court's decision to reject the request due to manifest inadmissibility.
This provision, concerning the requirements for a petition, was cited in the reasoning leading up to the application of the rejection rule in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Le requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir le 4 avril 2023, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens susceptibles de venir à l'appui de ses prétentions. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des 4° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°230317