Prefect's Request to Waive Housing Penalty Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court previously ordered the prefect to secure housing for an individual by June 30, 2023, under a monthly penalty of 500 euros payable to the national housing support fund, following a request based on the individual's recognized emergency housing priority. The prefect subsequently requested the liquidation of this penalty, arguing that the individual had been housed in May 2023 in accordance with mediation recommendations. The court, acknowledging that the individual was indeed placed in accommodation before the deadline, decided, based on the circumstances of the case, not to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Waive Housing Penalty Granted: The prefect subsequently requested the liquidation of this penalty, arguing that the individual had been housed in May 2023 in accordance with mediation recommendations. The court, acknowledging that the individual was indeed placed in accommodation before the deadline, decided, based on the circumstances of the case, not to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order that declares there is no need to liquidate the penalty set by the previous order.
The court relies on the provision allowing it to potentially moderate the amount or declare that there is no need to liquidate the penalty due to the circumstances of the case, which is the basis for Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301404 du 26 avril 2023, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 30 juin 2023, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que M. B est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2301404 du 26 avril 2023, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son relogement avant le 30 juin 2023, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu positionner sur un logement à Grenoble au mois de mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2301404 du 26 avril 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le président du tribunal,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303172