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2303172 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Repayment Schedule Injunction)

Numéro de cause 2303172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative court to compel the family allowance fund to grant a 24-month repayment schedule for an overpayment of active solidarity income totaling €2,186.43, citing his modest retirement income as justification. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to administrative bodies or substitute for their administrative functions, meaning such requests for repayment schedules must first be directed to the relevant agency, not filed directly as a claim for injunction before the court.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Repayment Schedule Injunction): The court dismissed the request as inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to administrative bodies or substitute for their administrative functions, meaning such requests for repayment schedules must first be directed to the relevant agency, not filed directly as a claim for injunction before the court.

Mots-clés

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allocation familiale solidarité familiale réquisition de poursuite indemnité journalière différée obligation d'entretien perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier de 24 mois en vue de rembourser une dette de revenu de solidarité active de 2 186,43 euros.

Il fait valoir qu'avec sa modeste retraite, il ne peut rembourser sa dette en un seul versement.

Par un courrier du 1er juin 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 26 juin suivant avec la mention " pli avisé non réclamé " auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier de 24 mois en vue de rembourser une dette de revenu de solidarité active de 2 186,43 euros. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d'absence de réponse de l'organisme dans un délai de deux mois.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 7 juillet 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juillet 2023.

La greffière,

F. Roman