Minor v. Educational Authority: Right to Education and Urgent School Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, who arrived in the territory with parents granted asylum, sought an urgent order compelling the educational authority to assign her to a school after failing to secure placement following a required positioning test administered months prior, arguing the state's inaction constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to education. The court found that the prolonged lack of schooling for the isolated child met the urgency requirement under administrative justice rules, as the administrative claim of a pending assignment was unsupported and contradicted by the family, thus ordering the educational directorate to assign the minor to a suitable school within seven days and granting provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor v. Educational Authority: Right to Education and Urgent School Placement: The court found that the prolonged lack of schooling for the isolated child met the urgency requirement under administrative justice rules, as the administrative claim of a pending assignment was unsupported and contradicted by the family, thus ordering the educational directorate to assign the minor to a suitable school within seven days and granting provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the provisional granting of legal aid to the applicant.
Forms the basis for the order compelling the educational authority to assign the applicant to a school due to urgency.
Governs the payment of costs to the lawyer, conditional on the provisional grant of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A C, représentée par M. et Mme C, ses représentants légaux, représentés par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- agée de 12 ans, elle est arrivée en France avec ses parents, admis au bénéfice de l'asile ; elle a effectué le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) le 10 novembre 2022 mais n'a pas été affectée dans un établissement scolaire ;
- l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;
- la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.
Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a produit un mémoire en défense le 6 avril 2023. Il conclut au rejet de la requête et indique que la requérante est déjà positionnée sur le dispositif en cours d'ouverture au sein du collège Elsa Triollet à Marseille.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 avril 2023
- Le rapport de Mme Rousselle, juge des référés
- Les observations de Me Guarneri pour la requérante, qui maintient ses conclusions et indique qu'aucune procédure d'inscription ne lui a été communiquée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 h.
Par note en délibéré enregistrée le 6 avril 2023 à 15 h 27, la requérante confirme n'avoir reçu aucune proposition de scolarisation.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ".
3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l'instruction que la jeune A C, ressortissante afghane née le 26 septembre 2010 et entrée en France avec ses parents, admis au statut de réfugié, a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 10 novembre 2022, préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Aucune suite n'a été donnée à sa demande d'inscription dans un établissement scolaire, malgré plusieurs relances des gestionnaires du CADA qui accueille la famille.
5. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille indique, dans son mémoire en défense, que " cette jeune fille est déjà positionnée sur le dispositif en cours d'ouverture au sein du collègue Elsa Triollet à Marseille dans le 15 ème ", cette information, qui n'est étayée par aucun document, ne comporte aucune précision quant à la date de ce " positionnement " ni sur le " dispositif en cours d'ouverture " évoqué et est formellement contredite par la famille de la requérante qui confirme n'avoir reçu aucune proposition d'inscription dans un établissement scolaire. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de Marjan C constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.
6. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de Marjan C, de l'intérêt qui existe à ce qu'elle soit scolarisée le plus tôt possible, et du délai précédemment imparti à l'administration pour lui attribuer un établissement scolaire, et qui est écoulé, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter Marjan C dans un établissement scolaire adapté à sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Marjan C, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Marjan C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Marjan C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Marjan C.
O R D O N N E :
Article 1er : Marjan C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter Marjan C dans un établissement scolaire dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Marjan C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cauchon-Riondet, avocate de Marjan C, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Marjan C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B, représentant légal de A C au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Cauchon-Riondet.
Fait à Marseille, le 7 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
P.ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,