Legislator Jurisprudence & Législation
2303170 Généré par l'IA

Association Withdraws Preemption Challenge and Costs Claim

Numéro de cause 2303170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a decision by the urban community president exercising the right of urban preemption over a specific property parcel, and requested the community be ordered to pay legal costs. Subsequently, the association formally withdrew its request, and the opposing urban community and the central social activities fund for electricity and gas personnel accepted the withdrawal and also withdrew their claims for legal costs. The court, based on its authority to formally acknowledge such withdrawals, issued an order simply noting the withdrawal of the primary action and all associated claims for legal expenses, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Preemption Challenge and Costs Claim: Subsequently, the association formally withdrew its request, and the opposing urban community and the central social activities fund for electricity and gas personnel accepted the withdrawal and also withdrew their claims for legal costs. The court, based on its authority to formally acknowledge such withdrawals, issued an order simply noting the withdrawal of the primary action and all associated claims for legal expenses, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union association subrogation de la collectivité publique droit à la propriété droit de préemption légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the appeal and the related claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as ordered.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the withdrawal of claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 7 décembre 2023, l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon, représentée par Me Labrusse, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président de la communauté urbaine d'Alençon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée BI n° 178 située route d'Ancinnes à Alençon, à tout le moins en tant qu'elle permet à la communauté urbaine d'Alençon d'acquérir le bien et de le revendre ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d'Alençon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la communauté urbaine d'Alençon, représentée par la SELARL Jurial-Bosquet, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge de l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, représentée par la SELAS GB2A, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la communauté urbaine d'Alençon déclare accepter le désistement de la requête et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière déclare accepter le désistement de la requête et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de la requête de l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon et des conclusions présentées par la communauté urbaine d'Alençon et par la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon et des conclusions présentées par la communauté urbaine d'Alençon et par la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon, à la communauté urbaine d'Alençon, à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière et à l'Association Tremplin pour l'insertion et l'emploi.

Fait à Caen, le 10 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand