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2303170 Généré par l'IA

Tunisian Visa Applicant Unrepresented in France

Numéro de cause 2303170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing in Tunisia sought to annul the implicit rejection of their appeal against a short-stay visa denial by French consular authorities. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European territories specified in the Code of Administrative Justice and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within the prescribed period following a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du code de justice administrative; Tunisian Visa Applicant Unrepresented in France: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European territories specified in the Code of Administrative Justice and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within the prescribed period following a formal request for regularization.

Mots-clés

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visa domicile preuve de l'apatridie demande d'asile d'un ressortissant albanais exigences de forme retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has failed.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This provision addresses the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, a requirement the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, réceptionné le 6 décembre 2022, contre la décision du 6 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 9 mars 2023, et dont il a eu connaissance au plus tard le 17 avril 2023, date à laquelle il a retourné au tribunal, par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", la demande de régularisation, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,