Applicant v. Nationality Authority (Improper Appeal and Lack of Proof)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative decision to close her application for French nationality, asserting that she never received the notification letter requiring further documents because the mail delivery to her shared mailbox was compromised due to an open door. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant improperly filed a direct appeal seeking reconsideration of the administrative rejection rather than challenging the underlying administrative decision itself, and even if construed as a challenge to the rejection, she failed to legally contest the grounds stated by the administrative authority, merely alleging an unproven lack of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Applicant v. Nationality Authority (Improper Appeal and Lack of Proof): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant improperly filed a direct appeal seeking reconsideration of the administrative rejection rather than challenging the underlying administrative decision itself, and even if construed as a challenge to the rejection, she failed to legally contest the grounds stated by the administrative authority, merely alleging an unproven lack of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court bases the rejection of the request on this article, authorizing the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 juin 2023, Mme D B A C formule un recours gracieux contre la décision du 5 juin 2023 procédant au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française et demande de " reconsidérer cette décision ".
Elle soutient qu'elle n'a reçu aucun avis en mai 2023 dans sa boite aux lettres, laquelle se situe dans un bloc de plusieurs boites aux lettres dont la porte a été laissée ouverte par la Poste plusieurs semaines à cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Mme D B A C a présenté une demande de naturalisation. Par courrier du 5 juin 2023, le préfet de la Gironde l'a informée qu'il avait décidé de procéder au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que la lettre recommandée l'invitant le 25 avril 2023 à produire divers documents nécessaires à son instruction lui avait été retournée le 22 mai 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par la présente requête, Mme B A C formule un recours gracieux contre cette décision, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre. Et, à supposer même qu'elle ait entendu contester la décision du 5 juin 2023, elle ne formule aucune critique d'un point de vue juridique des motifs retenus par le préfet de la Gironde dans ladite décision et se borne, sans au demeurant l'établir, à alléguer l'absence d'avis reçu dans sa boite aux lettres. Par suite, la demande de Mme B A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A C.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,