Legislator Jurisprudence & Législation
2303168 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Dismissal for Lack of Address

Numéro de cause 2303168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, while also requesting various injunctions for re-examination and the issuance of temporary residency authorization. The Administrative Tribunal of Paris declined to rule on the merits of the case, invoking the rule that a request is not to be processed if procedural notification to the parties is impossible, because the petitioner failed to provide any address in his filing, rendering the continuation of the proceedings useless in the current state.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefecture: Dismissal for Lack of Address: The Administrative Tribunal of Paris declined to rule on the merits of the case, invoking the rule that a request is not to be processed if procedural notification to the parties is impossible, because the petitioner failed to provide any address in his filing, rendering the continuation of the proceedings useless in the current state.

Mots-clés

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départ du pays procédure en annulation licenciement administratif expulsion préfectorale état requérant incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3º du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests regarding the allocation of costs (though the final orders did not rule on costs, this reference was part of the request that led to the procedural dismissal).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's requests regarding the allocation of costs (though the final orders did not rule on costs, this reference was part of the request that led to the procedural dismissal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 24 février 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303168/12-3