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2303167 Généré par l'IA

University Admission Dispute Resolved with Costs Award

Numéro de cause 2303167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the university's decision not to include him in the final list of students admitted to the second year of medicine, along with an injunction to enroll him or re-examine his application, and legal costs. The university subsequently withdrew the contested decision and definitively admitted the petitioner to the required program, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court decided there was no longer a need to rule on those central claims, but ordered the university to pay the petitioner a sum of 500 euros under the relevant administrative justice code for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Dispute Resolved with Costs Award: The university subsequently withdrew the contested decision and definitively admitted the petitioner to the required program, rendering the requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court decided there was no longer a need to rule on those central claims, but ordered the university to pay the petitioner a sum of 500 euros under the relevant administrative justice code for costs.

Mots-clés

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frais administratifs annulation de sentence arbitrale admission provisoire remise des frais de procédure décisions en matière médicale admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bernier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du jury de l'université de Tours a fixé la liste définitive des étudiants admis à poursuivre leur scolarité en deuxième année de médecine c'est-à-dire en première année du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision le regardant comme s'étant désisté ainsi que la décision du président de l'université de Tours du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Tours, à titre principal, de l'inscrire en première année du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décisions en date du 31 octobre 2023, elle a procédé au retrait de la décision du 13 juillet 2023 et admis définitivement le requérant en première année du diplôme de formation générale en sciences médicales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 500 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : L'université de Tours versera à M. A B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Tours.

Fait à Orléans, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.