Expulsion Order Challenge Timeliness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed on June 13, 2023, sought the annulment of a prefectural order dated June 9, 2023, which mandated an individual to immediately leave French territory, specified the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the application in a summary order because the filing occurred after the expiration of the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant administrative justice code for challenging such an expulsion order, which had been duly notified to the applicant on June 9, 2023, rendering the recourse manifestly inadmissible and not curable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Challenge Timeliness Dismissal: The court dismissed the application in a summary order because the filing occurred after the expiration of the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant administrative justice code for challenging such an expulsion order, which had been duly notified to the applicant on June 9, 2023, rendering the recourse manifestly inadmissible and not curable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article contains the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 à 21 h 11, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juin 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié par voie administrative le 9 juin 2023 à 16 h 15 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 juin 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 juin 2023.
Le président,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.