Litigant's Withdrawal of Annulment Action Following Presumption of Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a municipal order mandating safety work on a retaining wall and to compel the mayor to proceed against the departmental authority responsible for the road, following the summary judge's prior rejection of a suspension request due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial safety order. The court issued an order recording the litigant's withdrawal of the main action because, after the prior rejection, the litigant failed to confirm the continuation of their main claim within the one-month period stipulated by administrative procedure, leading to the presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Annulment Action Following Presumption of Withdrawal: The court issued an order recording the litigant's withdrawal of the main action because, after the prior rejection, the litigant failed to confirm the continuation of their main claim within the one-month period stipulated by administrative procedure, leading to the presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the request (désistement de la requête).
This article authorizes the president to give notice of withdrawals by order.
This article governs the presumption of withdrawal when the main case is not pursued after a rejection of an urgent measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par
Me de Bréon, demande au juge des référés :
1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Saint-Germain-lès-Buxy le 26 octobre 2023 le mettant en demeure de réaliser des travaux de confortement du mur bordant la route départementale n° 104 entre les points 7+789 et 7+805, sur la parcelle cadastrée section A n° 241 ;
2°) de faire injonction au maire de Saint-Germain-lès-Buxy de prendre un arrêté de mise en sécurité selon la procédure normale à l'encontre du département de Saône-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Buxy le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2303167 du 23 novembre 2023 rejetant la demande de
M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Saint-Germain-lès-Buxy le 26 octobre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2303167 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Saint-Germain-lès-Buxy le 26 octobre 2023 pour défaut de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 23 novembre 2023 avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303166 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Germain-lès-Buxy.
Fait à Dijon, le 29 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2303166