Failure to Provide Address Renders Judgment Pointless in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person filed a request seeking the annulment of a police prefect's order requiring immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, alongside requests for the prefect to reconsider the situation and issue a provisional residence permit upon annulment. The Administrative Tribunal of Paris ruled that it was not necessary to rule on the request at this time because the petitioner failed to provide an address in their filing or any subsequent documentation, which prevents the court from serving subsequent procedural documents, thus rendering the judgment pointless in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Provide Address Renders Judgment Pointless in Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Paris ruled that it was not necessary to rule on the request at this time because the petitioner failed to provide an address in their filing or any subsequent documentation, which prevents the court from serving subsequent procedural documents, thus rendering the judgment pointless in its current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is cited as the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request for the time being.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303166/12-3