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2303165 Généré par l'IA

Tribunal Administratif Order Rejecting Inadmissible Requête

Numéro de cause 2303165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratif de Montreuil issued an order rejecting documents transmitted by an individual because they did not constitute a proper *requête* as required by the Code de justice administrative, specifically lacking the necessary exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions under Article R. 411-1. Citing its authority under Article R. 222-1(4) to reject manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction, the court found the submissions clearly failed to meet the formal requirements for initiating judicial review and had also seemingly been sent to the relevant administrative authority, justifying their outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tribunal Administratif Order Rejecting Inadmissible Requête: 411-1. Citing its authority under Article R. 222-1(4) to reject manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction, the court found the submissions clearly failed to meet the formal requirements for initiating judicial review and had also seemingly been sent to the relevant administrative authority, justifying their outright rejection.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel exigences de forme faux dans les documents de service insoumission à une décision de l'autorité tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a transmis des pièces au Tribunal, enregistrées le 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Les pièces transmises par M. B ne sont pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et ont au demeurant été transmises à l'administration concernée par sa demande. Par suite, les productions de M. B sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.