Prefect's Withdrawal and Commune's Waiver in Land Division Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the division and construction on a plot of land. The court issued an order noting the prefect's unqualified withdrawal of the application and the commune's subsequent unqualified waiver of its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thereby disposing of the case based on the procedural development where the initial subject of the dispute was extinguished by the parties' subsequent submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal and Commune's Waiver in Land Division Dispute: The court issued an order noting the prefect's unqualified withdrawal of the application and the commune's subsequent unqualified waiver of its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thereby disposing of the case based on the procedural development where the initial subject of the dispute was extinguished by the parties' subsequent submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the prefecture's appeal be formally recorded.
This article orders that the municipality's withdrawal of its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice be formally recorded.
The decision to record the withdrawal and rule on the request for costs is based on this procedural article.
This article concerns the costs which the municipality withdrew its request for in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Montbartier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A pour la division en vue de construire d'un terrain situé 152 rue de la Vaysse.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de l'instance engagée devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier demande au tribunal de donner acte du désistement du préfet de Tarn-et-Garonne et déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbartier de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 23 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,