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2303164 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Withdrawal and Recognition of Municipal Cost Waiver

Numéro de cause 2303164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a municipal building permit issued for the construction of two individual houses and subsequent land division; however, the Prefect subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of the appeal, which the court accepted, and the defending municipality likewise unconditionally withdrew its request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to issue an order formally recognizing both withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Appeal Withdrawal and Recognition of Municipal Cost Waiver: 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to issue an order formally recognizing both withdrawals.

Mots-clés

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permis de construire communal frais administratifs coût de la construction frais de logement retrait de la demande retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the Préfet's appeal.

Article 2

The court explicitly recorded the withdrawal by the commune of its request for costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis allowing the President to rule by order on the taking note of the withdrawal (Article 1er) and on requests for costs following a withdrawal (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the cost claim that the Commune subsequently withdrew (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Montbartier a délivré à M. et Mme F et à M. et Mme A un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons individuelles avec garage intégré et terrasse et division en deux lots d'un terrain situé rue de la Vaysse au lieu-dit Maffrot.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de l'instance engagée devant le tribunal.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier demande au tribunal de donner acte du désistement du préfet de Tarn-et-Garonne et déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. et Mme F et à M. et Mme A, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.

Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbartier de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier, à M. C et Mme B F et à M. E et Mme D A.

Fait à Toulouse, le 23 février 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,