Visa Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the implicit rejection by the visa appeal commission of his challenge against the refusal by the French embassy in Tehran to grant a long-stay visa to a minor, but the Administrative Tribunal of Rennes ruled that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning visa refusal decisions by consular authorities fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction, the Administrative Tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Jurisdiction Transfer: Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction, the Administrative Tribunal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly directs the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes.
This provision is the general legal basis cited for the power to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence of the Administrative Tribunal of Nantes for disputes concerning visa refusals, justifying the transfer ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C B, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'ambassadeur de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune A B ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune A B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ".
3. M. B, de nationalité afghane, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l'ambassadeur de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune A B. Par application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, un tel litige ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes.
4. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes, le 16 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.