Petitioner v. Prefect: Stay Documentation Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue documentation allowing regular stay and work, and to process her residence permit application, arguing that failure to act jeopardized her employment and right to access social services. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the required measures would effectively obstruct the execution of the implicit rejection decision that arose four months after her residence permit application was submitted, as per the relevant administrative code provisions establishing that administrative silence on such requests constitutes rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefect: Stay Documentation Denial Upheld: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the required measures would effectively obstruct the execution of the implicit rejection decision that arose four months after her residence permit application was submitted, as per the relevant administrative code provisions establishing that administrative silence on such requests constitutes rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article is cited as the basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer tout document lui permettant de séjourner en France régulièrement et l'autorisant à travailler jusqu'à la délivrance de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) aux entiers dépens.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son contrat de travail et de se retrouver en situation irrégulière ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure demandée lui permettra de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, de respecter son obligation légale de déclaration de changement d'adresse auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et de faire valoir ses droits auprès des services de la CAF de son nouveau département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour mention " talent - salarié qualifié " présentée par Mme A, ressortissante ivoirienne, titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité d'étudiante expirant le 27 décembre 2022, est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande, présentée le 2 septembre 2022, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressée auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.
La juge des référés,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision