Application Dismissed for Failure to State Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant submitted a request challenging a refusal by an administrative commission to grant a remission of various social benefits totaling a specific amount, and included the decision letter and a certificate of imprisonment for his son. Despite being formally invited via registered mail to regularize the submission within a set deadline by providing the statement of facts, grounds, and conclusions required by judicial procedure rules, the applicant only transmitted the initial documents. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions because the absence of stated conclusions meant the court had not been properly seized of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Application Dismissed for Failure to State Conclusions: Despite being formally invited via registered mail to regularize the submission within a set deadline by providing the statement of facts, grounds, and conclusions required by judicial procedure rules, the applicant only transmitted the initial documents. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions because the absence of stated conclusions meant the court had not been properly seized of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C B a transmis au tribunal les documents suivants :
- la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prime d'activité, d'allocation forfaitaire et de complément familial d'un montant total de 4 656,90 euros ;
- un certificat de présence en établissement pénitentiaire au nom de son fils A.
Par un courrier du 1er juin 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Malgré la demande expresse qui lui a été faite le 1er juin 2023, M. B s'est borné à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 1er septembre 2023.
La greffière,
F. Roman