Legislator Jurisprudence & Législation
2303161 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2303161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of an administrative decision rejecting an application for a residence permit and ordering the applicant to leave French territory. The court determined that the application was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or present a reasoned memorandum within the statutory time limit for appeal. Consequently, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, the court dismissed the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed for Inadmissibility: The court determined that the application was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or present a reasoned memorandum within the statutory time limit for appeal. Consequently, applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests, the court dismissed the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour limites légales annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête état requérant réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the designated magistrate under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours () ".

2. La requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.