Legislator Jurisprudence & Législation
2303159 Généré par l'IA

Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2303159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Applicants sought the annulment of an implicit decision by the visa appeals commission rejecting an appeal against the refusal of a long-stay visa, and an injunction to compel reconsideration, along with an award for legal costs. The court found that since the administrative authority issued the requested visa subsequent to the filing of the application, the principal claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the ancillary claim for legal costs because the applicant's request for legal aid had previously been denied.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance: The court found that since the administrative authority issued the requested visa subsequent to the filing of the application, the principal claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the ancillary claim for legal costs because the applicant's request for legal aid had previously been denied.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée production de créance recours en annulation en droit de l'Union frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to rule on the case via an order, specifically noting that there was no longer any need to rule on the main requests as they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in combination with another, was the legal basis for rejecting the applicants' request for costs and attorney's fees, as their request for legal aid (which would have relied on this article) was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C A E et Mme B A D, représentés par Me Fleck, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du

2 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C A E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.

Par une décision du 2 octobre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A D a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le 20 octobre 2023 le visa sollicité à M. A E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A E et de Mme A D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer.

3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D a été rejetée par une décision du 2 octobre 2023. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A E et de Mme A D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E, à Mme B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,