Comorian National v. Territorial Exclusion Order Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought judicial review of a French territorial exclusion order, but after the court invited the applicant, per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continued pursuit of her claims within one month, the applicant failed to respond. Consequently, the court, applying the relevant procedural rule concerning judicial disengagement, deemed the applicant to have withdrawn all conclusions of her request and formally recorded this deemed withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. Territorial Exclusion Order Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continued pursuit of her claims within one month, the applicant failed to respond. Consequently, the court, applying the relevant procedural rule concerning judicial disengagement, deemed the applicant to have withdrawn all conclusions of her request and formally recorded this deemed withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of Mme B is officially noted.
This article is cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its continuation.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B née le 16 juin 1984 de nationalité comorienne représentée par Me Ndayisaba, avocat, présente devant le tribunal un lot de pièces dont un arrêté d'obligation de quitter le territoire français.
Par lettre en date du 10 avril 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du président de la formation de jugement, notifiée réputée notifiée par l'application Télérecours dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.