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2303158 Généré par l'IA

Social Assistance Benefit Denial Annulment Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2303158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a social assistance benefit denial was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law. Despite being formally asked by the court to rectify this deficiency within a set deadline, the claimant did not regularize the petition, leading the tribunal to dismiss the case based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Assistance Benefit Denial Annulment Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Despite being formally asked by the court to rectify this deficiency within a set deadline, the claimant did not regularize the petition, leading the tribunal to dismiss the case based on procedural non-compliance.

Mots-clés

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prestation d'assistance conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union nouvelle demande de prestations d'invalidité obtention frauduleuse d'une prestation droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized within the given timeframe, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la CAF du Finistère lui a refusé le bénéfice du RSA.

Par une lettre du 20 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 9 juin 2023.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 20 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () "

4. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 20 juin 2023 et dont elle a accusé réception le 22 juin suivant, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 20 septembre 2023.

Le président désigné

Signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.