Legislator Jurisprudence & Législation
2303158 Généré par l'IA

Judicial Review of Financial Aid Amount Refused Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2303158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision granting €7,000 in financial aid under a specific decree and to compel the granting agency to award the maximum of €10,000, arguing he expected a larger sum because the decree allowed up to €10,000. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's arguments were unsubstantiated, merely stating the allocated amount should have been higher without providing specific details or evidence that could challenge the legality of the properly granted aid, thus falling under the category of claims with inoperative or insufficiently substantiated grounds for relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Financial Aid Amount Refused Due to Insufficient Grounds: The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's arguments were unsubstantiated, merely stating the allocated amount should have been higher without providing specific details or evidence that could challenge the legality of the properly granted aid, thus falling under the category of claims with inoperative or insufficiently substantiated grounds for relief.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision frais d'assistance judiciaire perte de soutien argumentation motivée aide en capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in consideration 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière d'un montant de 7 000 euros en application du décret du 28 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'ONACVG de lui attribuer une somme de 10 000 euros.

Il soutient que :

- il pensait bénéficier d'un montant d'aide plus important ;

- le décret prévoit un montant maximal de 10 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1230 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 janvier 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a attribué à M. B une aide financière de 7 000 euros pour le règlement de frais liés à l'acquisition d'un véhicule, à des soins médicaux et à l'amélioration du logement, en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un régime d'aide à destination des enfants d'anciens harkis.

3. Le requérant se borne à faire valoir, de manière non circonstanciée, que la somme qui lui a été allouée aurait dû être plus importante et que le décret prévoit un montant maximal de 10 000 euros. Il ne produit par ailleurs aucune autre pièce à l'appui de sa requête qu'un certificat administratif démontrant la durée de son séjour dans les hameaux forestiers de la Roque d'Anthéron et de la Plaine Brunette, insusceptible par lui-même de remettre en cause la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,