Claimant v. State Regarding Military Retirement Pension Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the decision rejecting his request to revise the amount of his military retirement pension, arguing that a former colleague with a similar career received a higher pension. The court dismissed the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to provide sufficient details to substantiate the comparative allegation regarding the colleague's pension and did not supplement the initial filing with further arguments or specifics within the statutory appeal period, rendering the claim manifestly unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State Regarding Military Retirement Pension Calculation: The court dismissed the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to provide sufficient details to substantiate the comparative allegation regarding the colleague's pension and did not supplement the initial filing with further arguments or specifics within the statutory appeal period, rendering the claim manifestly unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the applicant's request.
This article formally orders the rejection of M. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande de révision du montant de sa pension militaire de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A conteste la décision du 13 novembre 2023 par laquelle sa demande de révision du montant de sa pension militaire de retraite a été rejetée, les bases de calcul de sa retraite étant précisées ainsi que l'application à sa situation des dispositions des articles L. 14 et R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraites. S'il soutient qu'un de ses anciens collègues, dont la carrière serait similaire à la sienne, bénéficie d'un montant de pension de retraite plus élevé, il n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En outre, la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production explicitant ce moyen ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 22 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,