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2303157 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Land Subdivision Challenge; Denial of Opposing Party's Legal Costs

Numéro de cause 2303157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the subdivision of a land parcel into four lots; however, the court, pursuant to its authority to rule by ordinance on matters requiring no further judgment beyond potential costs, formally recorded the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim and consequently rejected the opposing developer's request for the award of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Land Subdivision Challenge; Denial of Opposing Party's Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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fractionnement terrain communal recours contre des décisions administratives retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.

Article 2

The court rejects the respondent's claims for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawals (1°) and ruling on requests concerning only Article L. 761-1 (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the respondent in their request for costs, which was subsequently rejected by the court in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 31 mai, 14 juin et le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Baho n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) K9G Immobilier en vue de la division en 4 lots d'une parcelle située impasse les Colomines et cadastrée section AH n° 355 ;

2°) de mettre à la charge respective de la commune de Baho et de la SAS K9G Immobilier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la SAS K9G Immobilier, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Donat et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Baho, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, communiqué aux autres parties, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS K9G Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS K9G Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société par actions simplifiée K9G Immobilier et à la commune de Baho.

Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024.

Pour le Président,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 29 janvier 2024.

La greffière,

L. Rocher

N°2303157