Administrative Decision Annulment and Home Schooling Authorization Request Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the administrative decisions rejecting authorization for home schooling for three children for the 2023-2024 school year and to confirm the petitioners' resulting authorization, along with a claim for legal costs. The court, acting under the provision allowing for summary dismissal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so, noted that the parties did not respond by the deadline following the invitation sent on September 20, 2024, and therefore deemed them to have withdrawn their request, issuing an order to record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Home Schooling Authorization Request Deemed Withdrawn: The court, acting under the provision allowing for summary dismissal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so, noted that the parties did not respond by the deadline following the invitation sent on September 20, 2024, and therefore deemed them to have withdrawn their request, issuing an order to record this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the final decision based on the implied procedural withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order, specifically to give formal notice of withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 3 juillet 2024, Mme E F et M. A F, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable formé à l'encontre des décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 27 juin 2023 leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants B, C et D, au titre de l'année 2023-2024 ;
2°) de constater qu'ils sont en conséquence autorisés à instruire ces enfants dans la famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 20 septembre 2024, Mme et M. F ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Mme et M. F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 20 septembre 2024, adressée à leur conseil et mise à sa disposition sur l'application Télérecours le 23 septembre 2024 et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme et M. F ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressés n'ont pas confirmé le maintien de ces conclusions. Ils sont donc réputés s'être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303156 présentée par
Mme et M. F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. A F et au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 5 novembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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