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2303155 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Annulment Claim

Numéro de cause 2303155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to annul the implicit rejection of her residence permit application, compel the prefect to re-examine the file, and order the issuance of a temporary receipt, but subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of her entire claim, leading the court, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judging panels to formally note withdrawals, to issue an order simply acknowledging the litigant's unilateral discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial demands.

Regeste Legislator

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article L.911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application Annulment Claim: 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits presidents of judging panels to formally note withdrawals, to issue an order simply acknowledging the litigant's unilateral discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial demands.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation désistement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the appeal.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the judge's authority to issue an order recording a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 25 février 2023, par laquelle le préfet de la Moselle, a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour de Mme B formulée le 20 octobre 2022 reçue le 25 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, en application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer le dossier de Mme B dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte d'un montant de 80 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Merll en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'ide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Rien ne s'opposant au désistement de Mme B, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,