Moot Expulsion Order Suspension Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from French territory and fixing his destination country, arguing the action gravely and manifestly violated his fundamental rights to freedom of movement and private and family life under Article 8 of the ECHR. The court determined that because the contested expulsion order had already been executed the day before the court's decision, despite a legal provision meant to prevent deportation pending a decision on an urgent application, the primary request for suspension had become moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the main conclusions, while simultaneously rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative; Moot Expulsion Order Suspension Claim: The court determined that because the contested expulsion order had already been executed the day before the court's decision, despite a legal provision meant to prevent deportation pending a decision on an urgent application, the primary request for suspension had become moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the main conclusions, while simultaneously rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims for costs based on this article.
This article was cited as the legal basis breached by the administration, leading to the loss of object of the suspension request.
This article regulates the required notification procedures for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16065/2023 du 17 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1978 à Mutsamudu Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16065/2023 du 17 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".
4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que M. A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions édictées à son encontre, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ont été exécutées dès le 18 juillet 2023 à 9 heures. Pour regrettable que soit la violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête, qui tendent exclusivement à la suspension de ces deux décisions, ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Dès lors, et tandis que le requérant conserve la possibilité de contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.