Police Officer v. Municipality (Jurisdictional Dispute Over Salary Arrears and Retirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal police officer sought an emergency order compelling the municipality to pay his salary arrears since 2018 and to confirm his early retirement eligibility, asserting urgency and jurisdiction of the Nice Administrative Tribunal. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, disputes concerning the salary of a public official fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the official is assigned, which in this case was Montreuil, not Nice; consequently, applying the rule for declining jurisdiction in summary proceedings, the court rejected the request as inadmissible due to the declination of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-12 dudit code; Police Officer v. Municipality (Jurisdictional Dispute Over Salary Arrears and Retirement): The court reasoned that under the relevant administrative justice code, disputes concerning the salary of a public official fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the official is assigned, which in this case was Montreuil, not Nice; consequently, applying the rule for declining jurisdiction in summary proceedings, the court rejected the request as inadmissible due to the declination of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the claims because the court declined jurisdiction (incompetence).
Cited in the reasoning to establish that the competent court is not the one issuing the order, which led to the rejection based on Art. R. 522-8-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23, 28 et 29 juin, 2, 3, 10, 12, 19, 22, 23, 25 et 26 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Denis (93200) de lui payer son traitement de brigadier-chef principal de police municipale depuis le 1er janvier 2018 ;
2°) de dire qu'il peut prétendre à la retraite à 57 ans comme le prévoit son cadre d'emploi.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nice est compétent ;
- la ville de Saint-Denis a décidé de ne plus le payer ni de lui permettre d'accéder à son poste en le mettant en situation de péril ;
- l'urgence est démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 dudit code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, il n'appartient qu'au tribunal administratif de Montreuil de connaître des conclusions tendant au paiement des traitements de M. B. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 27 juillet 2023.
Pour la présidente du tribunal,
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
ou par délégation le greffier,