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2303152 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Appeal After Debt Remission

Numéro de cause 2303152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a debt reduction for housing assistance, but after the fund subsequently granted a full remission of the overpayment, the claimant was formally notified via the judicial application system to confirm the continuation of her claims, and upon her failure to respond within the prescribed one-month period, the court deemed her to have withdrawn her appeal under the relevant administrative justice code provisions, leading to an order formally recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Appeal After Debt Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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remise de dette fiction de retrait contribution d'assistance prétention en poursuite annulation du jugement de faillite qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal as ordered by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative judge to record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The basis for considering the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime lui refusant une remise de dette d'aide personnelle au logement.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime informe le tribunal qu'une remise totale du trop-perçu d'aide au logement a été accordée à Mme B.

Par une lettre du 22 mars 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ()

4. Par courrier du 22 mars 2024 transmis par le biais de l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime lui refusant une remise de dette d'aide personnelle au logement et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa demande. Mme B, qui n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, confirmé le maintien de ses conclusions, doit être regardée comme s'étant désistée de celles-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la transition urbaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

signé

S. GAGNAIRE