Legislator Jurisprudence & Législation
2303152 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal of Nîmes (Jurisdiction over Debt Recovery Stemming from Criminal Court Rulings)

Numéro de cause 2303152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a prior appeal and demanded the cancellation of a perception title, alleging the title and its underlying basis, an appellate court ruling, were irregular due to illegal inspections conducted by agents falsely claiming sworn status. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the entire application, ruling that since the claims for recovery stemmed from decisions made by a criminal court of appeal, the litigation concerning the recovery of these debts fell under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal of Nîmes (Jurisdiction over Debt Recovery Stemming from Criminal Court Rulings): The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the entire application, ruling that since the claims for recovery stemmed from decisions made by a criminal court of appeal, the litigation concerning the recovery of these debts fell under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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recouvrement de créances inspection locale recours en annulation en droit de l'Union positions administratives antécédents autorisation d'engager la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de jurisdiction incompetent pour en connaître.

This is the substantive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order due to the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de Vaucluse a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 1er décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse d'annuler le titre de perception n° PACA 22 2600044062.

Il soutient que :

- le titre de perception mis en cause est fondé sur l'arrêt de la cour d'Appel de Nîmes rendu le 12 mars 2020 et présente de nombreuses irrégularités ;

- l'arrêt du 12 mars 2020 et le titre de perception n° PACA 22 2600044062 reposent sur quatre contrôles illégaux rédigés par des agents revendiquant une fausse qualité de contrôleur assermenté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Les créances pour le recouvrement desquelles les titres de perception contestés ont été émis trouvent leur fondement dans des décisions prononcées par la cour d'appel de Nîmes jugeant en matière correctionnelle. Le contentieux du recouvrement de ces créances relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de jurisdiction incompetent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 20 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.