Dismissal for Inadmissibility of Petition to Compel Service Transfer and Functional Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to assist in securing a service transfer within their municipality or to another municipality, and to compel the municipality to initiate functional protection for them. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the supporting document—a letter from the municipality dated May 30, 2023—did not constitute a decision inflicting harm, and the petitioner failed to submit the required contested act following the court's request for regularization within the allotted fifteen-day period, as stipulated by the administrative justice code provisions allowing for rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Petition to Compel Service Transfer and Functional Protection: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the supporting document—a letter from the municipality dated May 30, 2023—did not constitute a decision inflicting harm, and the petitioner failed to submit the required contested act following the court's request for regularization within the allotted fifteen-day period, as stipulated by the administrative justice code provisions allowing for rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dismissal of the application is the main order.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2023, le 3 octobre 2023, le 4 et 9 octobre 2023, le 22 octobre 2023, le 3 novembre 2023 et le 7 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'aider à changer de service au sein de la commune dans laquelle il travaille ou de l'aider à trouver un poste dans une autre commune ;
2°) d'enjoindre à la commune de Toulon de déclencher la protection fonctionnelle à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Le courrier du 30 mai 2023 provenant de la ville de Toulon, que M. B produit à l'appui de sa requête, se borne à lui préciser qu'il n'a pas présenté de demande de mobilité et à l'informer des démarches nécessaires à un changement de collectivité. Ainsi, ce courrier ne présente pas un caractère de décision faisant grief. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 2 octobre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'autre acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 8 novembre 2023.
Le président,
signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.