License Point Annulment Mootness and Reimbursement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order finding no need to rule on a request seeking the annulment of a ministerial decision that withdrew four license points based on an erroneously attributed third-party infraction, which had led to the invalidation of the applicant's license. The court reasoned that subsequent administrative action had restored the four points, resulting in a valid five-point balance, thereby rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot; however, the court did order the State to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; License Point Annulment Mootness and Reimbursement Order: The court reasoned that subsequent administrative action had restored the four points, resulting in a valid five-point balance, thereby rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot; however, the court did order the State to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the rule concerning declaring that there is no need to rule on the request due to the subsequent loss of object.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dufour demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 9 décembre 2022 du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points consécutivement à une infraction à lui imputée à tort commise le 30 septembre 2022 par un tiers identifié et invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui restituer lesdits points dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code d justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir :
- les points relatifs à l'infraction commise le 30 septembre 2022 par un tiers, ont été restitués au requérant dont le solde de points de permis est actuellement de 5 ;
- son permis de conduire a donc recouvré sa validité, comme cela résulte du relevé intégral d'information établi le 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 22 avril 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, que les mentions relatives à l'infraction du 30 septembre 2022 ayant entraîné le retrait de 4 points ont été supprimées et que celle-ci ne donne plus lieu à un retrait de points et que le solde de points étant de 5, le permis de conduire de l'intéressé est à nouveau valide. Le permis de conduire du requérant étant crédité de 5 points, le relevé d'information intégral ne contient plus de mentions relatives à la décision 48 SI du 9 décembre 2022, laquelle décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A qui ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. B A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 29 avril 2024.
Le président de la 4ième chambre
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2303151