Petitioner's Failure to Confirm Suit Maintenance Leads to Presumed Withdrawal and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council decision authorizing the transfer of a property parcel to a construction company. The court, acting on the president's initiative under administrative procedure rules, had requested the petitioner confirm in writing their desire to maintain the suit, warning that failure to respond within one month would result in presumed withdrawal. Since the petitioner failed to provide the required confirmation after being notified electronically, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their claim, thereby dismissing the action as withdrawn, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1; Petitioner's Failure to Confirm Suit Maintenance Leads to Presumed Withdrawal and Dismissal: The court, acting on the president's initiative under administrative procedure rules, had requested the petitioner confirm in writing their desire to maintain the suit, warning that failure to respond within one month would result in presumed withdrawal. Since the petitioner failed to provide the required confirmation after being notified electronically, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their claim, thereby dismissing the action as withdrawn, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant acknowledgement of the withdrawal of the application.
Used to reject the claims for costs made by the defendant parties.
Procedural basis allowing the President of the panel to issue an order granting acknowledgement of withdrawal.
Procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their application after failing to confirm maintenance of conclusions.
The rejection of costs claims made by the defendants under this article is explicitly stated in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valence a autorisé la cession du tènement Génissieu avenue des Baumes à la société Pacte constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la société Pacte constructions, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé M. B..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à M. B... au moyen de l’application Télérecours citoyen le 27 mai 2025. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à M. B..., pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, il est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes réclamées par la société Pacte constructions et la commune de Valence au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 :
Les conclusions de la société Pacte constructions et de la commune de Valence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Valence et à la société Pacte constructions.
Fait à Grenoble le 7 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.