Annulment Sought Over Denied Disability Status Rendered Moot by Subsequent Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a departmental commission's decision from May 2, 2023, which denied her recognition as a disabled worker, asserting she met the necessary conditions. The administrative body responsible for the initial decision argued that no further ruling was necessary because, following a review prompted by the court filing, the requester's status as a disabled worker was subsequently recognized by a decision dated November 2, 2023. The presiding judge, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, concluded that since the administrative decision under challenge had been superseded by a favorable subsequent decision in favor of the requester during the pendency of the proceedings, there was no longer any legal basis to rule on the original petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Sought Over Denied Disability Status Rendered Moot by Subsequent Recognition: The administrative body responsible for the initial decision argued that no further ruling was necessary because, following a review prompted by the court filing, the requester's status as a disabled worker was subsequently recognized by a decision dated November 2, 2023. The presiding judge, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, concluded that since the administrative decision under challenge had been superseded by a favorable subsequent decision in favor of the requester during the pendency of the proceedings, there was no longer any legal basis to rule on the original petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mme B's request.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient qu'il remplit les conditions pour la reconnaissance de cette qualité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, au vu des pièces produites devant le tribunal et à la suite d'un réexamen de la situation de Mme B, cette dernière a été reconnue comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par une décision notifiée par courrier du 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a reconnu à Mme B, en cours d'instance, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par une décision du 2 novembre 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,