Withdrawal of Action Regarding Overpayment Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their request for a waiver of an overpayment of activity benefits amounting to 261.03 euros, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claims. The court accepted the withdrawal as requested, and based on the circumstances, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the case no longer presented any substantive issue requiring a ruling other than accepting the withdrawal or addressing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action Regarding Overpayment Waiver Denial: The court accepted the withdrawal as requested, and based on the circumstances, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the case no longer presented any substantive issue requiring a ruling other than accepting the withdrawal or addressing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the appeal (dispositif).
Provides the legal basis for the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal (1°) and to rule on requests concerning costs (5°).
Cited by the opposing party, but the court rejected their claim based on this article in Article 2 of the dispositive.
Rejects the claim for legal costs made by the CAF based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 261,03 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A, par un acte enregistré le 5 mars 2024, s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef