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2303148 Généré par l'IA

Visa Issuance Post-Appeal Renders Annulment Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2303148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeal commission regarding a prior refusal by consular authorities to issue a short-stay visa, and requested costs. The court noted that since the filing of the request, the consular authorities had actually issued the short-stay visa to the applicant on a subsequent date, rendering the original annulment request moot and thus leading to a decision of no need to rule on those conclusions, although the court ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Post-Appeal Renders Annulment Moot; Costs Awarded: The court noted that since the filing of the request, the consular authorities had actually issued the short-stay visa to the applicant on a subsequent date, rendering the original annulment request moot and thus leading to a decision of no need to rule on those conclusions, although the court ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée date de dépôt commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order stating there is no need to rule on the application for annulment because it has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Foks, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Tananarive lui ont délivré un visa de court-séjour le 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tananarive ont délivré le 6 avril 2023 un visa de court séjour à Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,