Expulsion Suspension Denied Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend an immediate expulsion order from the territory, arguing the decision constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, referencing his undocumented stay since 2010 and the presence of his three children born there. The court rejected the request, finding that the submitted evidence, such as medical records and utility bills, was insufficient to establish the requisite long-standing and continuous integration in the territory, and furthermore, the applicant failed to demonstrate that the family unit could not be re-established in his country of nationality, thereby concluding the expulsion order did not constitute a manifestly unlawful and serious breach of his rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Suspension Denied Despite Family Ties: The court rejected the request, finding that the submitted evidence, such as medical records and utility bills, was insufficient to establish the requisite long-standing and continuous integration in the territory, and furthermore, the applicant failed to demonstrate that the family unit could not be re-established in his country of nationality, thereby concluding the expulsion order did not constitute a manifestly unlawful and serious breach of his rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the rejection of all the applicant's requests because the application was manifestly unfounded.
Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive did not explicitly order costs, so it is excluded based on strict application of the rule (only costs ordered in the dispositive are included).
Cited for the procedure of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16001/2023 du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 8 juillet 1995 à Sima Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16001/2023 du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si M. A, ressortissant comorien né en 1995, soutient être arrivé à Mayotte en 2010, les documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, à savoir pour l'essentiel son carnet de santé et des factures d'achat de matériel électroménager et d'opérateurs de téléphonie mobile, n'établissent pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni son intégration au sein de la société mahoraise. Par ailleurs, s'il est le père de trois enfants nés à Mayotte en octobre 2015, mars 2017 et janvier 2020, dont les deux aînés, qu'il a reconnus le 2 mai 2017, sont scolarisés en classes de cours élémentaire première année et de grande section, M. A n'apporte aucune précision sur la situation de la mère de ces jeunes enfants au regard du droit au séjour. Ainsi, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont il a la nationalité. En outre, tandis qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que sa sœur réside régulièrement sur le territoire métropolitain de la France, la circonstance que ses deux demi-sœurs résidant à Mayotte sont titulaires de titres de séjour ne suffit pas à démontrer l'ancienneté et l'intensité de ses attaches sur le territoire. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, à l'intérêt supérieur de ses enfants.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.