Legislator Jurisprudence & Législation
2303147 Généré par l'IA

Suspension of Subsidy Rejection Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her prior mandatory appeal against the refusal of a housing renovation subsidy, arguing the rejection was based on a factual error (that she had withdrawn her request) and that this denial created an immediate material impossibility to renovate her acquired property, thus satisfying the urgency criterion for suspension under administrative justice code provisions. The court rejected the request for suspension because, while a potential illegality existed, the mere assertion of a factual error in denying a public subsidy, without establishing that the denial causes an injury sufficiently serious and immediate to her situation or a public interest, fails to meet the objective and overall condition of urgency required for an interim judicial measure prior to a final ruling on the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Subsidy Rejection Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, while a potential illegality existed, the mere assertion of a factual error in denying a public subsidy, without establishing that the denial causes an injury sufficiently serious and immediate to her situation or a public interest, fails to meet the objective and overall condition of urgency required for an interim judicial measure prior to a final ruling on the legality of the decision.

Mots-clés

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subvention défaut d'urgence erreur administrative mesure provisionnelle endossement tardif erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core legal basis cited in the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected based on the conditions set forth in this article (failure to establish urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision under which the applicant requested payment of costs by the defendant, and which the court rejected as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lachaume, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours préalable obligatoire du 22 août 2023 dirigé contre la décision en date du 12 juin 2023 par laquelle cette même autorité lui a refusé la subvention " MaPrimeRénov' ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours préalable est recevable dès lors qu'elle n'a reçu la décision datée du 12 juin 2023 que le 21 août suivant ;

- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1

du code de justice administrative est satisfaite dès lors, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'administration pour rejeter sa demande, elle n'a jamais retiré cette dernière, et, d'autre part, cette décision la met dans l'impossibilité matérielle de faire rénover le logement dont elle a fait l'acquisition ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce que l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'elle avait retiré sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2303148 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. La circonstance que l'administration aurait commis une erreur de fait en rejetant la demande de subvention de Mme A B n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d'urgence au regard des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'est aucunement établi que le refus de cette subvention mettrait la requérante dans l'impossibilité matérielle de faire rénover son logement, ni, en toute hypothèse, que l'impossibilité de procéder à cette rénovation porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de Mme B. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public s'attachant au contrôle strict des conditions d'octroi d'une subvention publique, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Poitiers, le 17 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER