Petitioner v. State (Moot Housing Allocation Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the State to allocate housing; however, the administrative court found the request moot because the petitioner had subsequently signed a lease agreement for an apartment in a municipality within the relevant department on June 16, 2023, leading the court, pursuant to its authority to note that there is no longer a need to rule on a request, to dismiss the case as having become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Petitioner v. State (Moot Housing Allocation Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the objective of the request has been met.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order to conclude that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il informe que M. B a signé un bail le 16 juin 2023 pour un logement de type 2 situé 2 rue de la Treille à Ambilly (74100).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté M. B a signé un bail le 16 juin 2023 pour un logement de type 2 situé 2 rue de la Treille à Ambilly. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2023.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.