Withdrawal of Claim in Social Housing Allocation Case Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying inclusion in the quota for social housing allocation after the prefect subsequently granted the request, leading the court to question the continued interest in the action. The administrative court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period set by the court, following proper notification procedures as per the Code of Administrative Justice, he must be deemed to have withdrawn his entire claim, thus the court granted acknowledgment of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Social Housing Allocation Case Due to Non-Confirmation: The administrative court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period set by the court, following proper notification procedures as per the Code of Administrative Justice, he must be deemed to have withdrawn his entire claim, thus the court granted acknowledgment of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for the presumption of withdrawal due to the appellant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'intégrer au sein du contingent préfectoral en vue de l'attribution d'un logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 30 octobre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le préfet du Pas-de-Calais ayant donné une suite favorable à la demande de M. A postérieurement à l'introduction de l'instance, celui-ci a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 30 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier, expédié à l'adresse mentionnée par l'intéressé dans sa requête, est toutefois revenu au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 7 novembre 2023. Le requérant, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme s'étant vu notifier régulièrement le courrier au plus tard à cette dernière date. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 avril 2024 .
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,