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2303146 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Legal Costs

Numéro de cause 2303146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit renewal and an order compelling the administrative authority to issue a visitor's card, alongside a claim for legal costs. During the proceedings, the relevant administrative authority issued the requested temporary residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the litigant €500 under the applicable provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Legal Costs: During the proceedings, the relevant administrative authority issued the requested temporary residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the litigant €500 under the applicable provisions for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure en annulation autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to rule on the case through an order, specifically concerning findings that no longer warrant a decision (point 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à " toute autorité administrative compétente " de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions.

Elle précise qu'a été délivrée à Mme A la carte de séjour sollicitée, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme A maintient l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision prise en cours d'instance, la préfète des Landes a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Il s'ensuit, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; présentées dans la requête de Mme A.

Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète des Landes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 15 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,