Presumed Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo property development companies sought the annulment of an emergency safety order issued by the mayor of a municipality and requested a financial award. The court, acting through a designated judge under the Code of Administrative Justice, determined that the file raised doubts about the applicants' continued interest in the request and formally invited them to confirm its maintenance within one month, explicitly warning that failure to do so would result in a presumed withdrawal of all claims. Since the applicants failed to provide the required confirmation within the specified period, the tribunal issued an order formally recording their withdrawal of the entire petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Interest: The court, acting through a designated judge under the Code of Administrative Justice, determined that the file raised doubts about the applicants' continued interest in the request and formally invited them to confirm its maintenance within one month, explicitly warning that failure to do so would result in a presumed withdrawal of all claims. Since the applicants failed to provide the required confirmation within the specified period, the tribunal issued an order formally recording their withdrawal of the entire petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the reasoning leading to the application of the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
This article grants the designated magistrate the authority to issue the ordinance, including acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la SCCV L'Olivier et la SARL Sud Ouest Promotion Immobilière, représentées par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité d'urgence du maire de Rambouillet en date du 23 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Rambouillet, représentée par Me Mokhtar, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour les requérantes. Par une lettre du 5 mars 2024, transmise via l'application télé-recours, dont leur conseil a accusé réception le lendemain à 11h17, les sociétés requérantes ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait les requérantes de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Les sociétés requérantes n'ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, elles doivent être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la SCCV L'Olivier et de la SARL Sud Ouest Promotion Immobilière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV L'Olivier et de la SARL Sud Ouest Promotion Immobilière.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV L'Olivier, à la SARL Sud Ouest Promotion Immobilière et à la commune de Rambouillet.
Fait à Versailles, le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Steven Maljevic
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.