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2303144 Généré par l'IA

Applicant v. Housing Benefit Authority (Debt Remission)

Numéro de cause 2303144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of 90.00 euros on a housing benefit debt of 180.00 euros, arguing for a full remission based on financial precarity. The Administrative Tribunal of Nice ruled there was no need to rule on the request because the respondent organization, by a subsequent decision dated October 12, 2023, had already canceled the initial decision and granted a total remission of the debt in question, rendering the applicant's claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, Vu l'article R. 222-13 du code de justice administrative; Applicant v. Housing Benefit Authority (Debt Remission): The Administrative Tribunal of Nice ruled there was no need to rule on the request because the respondent organization, by a subsequent decision dated October 12, 2023, had already canceled the initial decision and granted a total remission of the debt in question, rendering the applicant's claims moot.

Mots-clés

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remise de dette demande partielle besoin de logement prétention en poursuite nouvelle demande de prestations d'invalidité restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This order concludes there is no need to rule on the request because the administrative decision being challenged was subsequently withdrawn.

Vu l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

This provision was cited as the basis for designating the judge (M. Faÿ) to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 Mme B A demande au Tribunal :

* d'annuler de la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de 90,00 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 180,00 euros référencée IM4 005 ;

* de prononcer la remise totale de sa dette.

Mme A fait valoir que la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée et qu'elle se trouve dans une situation de précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par décision en date du 12 octobre 2023, la décision en date du 25 mai 2023 a été annulée et l'indu référencé IM4 005 a fait l'objet d'une remise totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé une remise partielle d'un montant de 90,00 euros de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 180,00 euros référencée IM4 005 sollicitée par Mme A qui demande l'annulation de cette décision.

2. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la décision en date du 25 mai 2023 ayant été annulée et l'indu référencé IM4 005 ayant fait l'objet d'une remise totale par décision en date du 12 octobre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 31 janvier 2024

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,